Le contrat de cautionnement est certes un contrat unilatéral, puisque seule la caution assume une obligation envers le créancier, les devoirs que celui-ci assume à son endroit n’étant que des incombances (TERCIER / FAVRE, op. cit., no 6783, p. 1025) ; il n’en demeure pas moins un contrat, soit un acte bilatéral, supposant la rencontre de deux volontés (TERCIER / FAVRE, op. cit., no 352, p. 51). En tant que tel, le cautionnement obéit donc aux règles habituelles du droit des obligations (art.