valeur, une adaptation ultérieure de montant de la sûreté restant réservée. Sur ce point, le recours doit par conséquent être rejeté. 4.5 Reste à examiner si le cautionnement constitue un mode de garantie suffisant. Selon la doctrine mentionnée précédemment (cf. supra, ch. 4.2), les sûretés peuvent être fournies selon les modes habituels de fournitures de sûretés : il peut s’agir de sûretés réelles ou de sûretés personnelles. Les sûretés doivent permettre d’éviter ou de couvrir tout dommage que le grevé pourrait causer à l’appelé (P. PIOTET, Traité de droit suisse, T. IV, Fribourg 1975, p. 107).