En effet, cet auteur indique que les risques encourus par l’appelé seraient énormes si le grevé était autorisé à administrer l’immeuble de la succession à la suite d’une simple annotation au registre foncier de la charge de restitution. En outre, les dépréciations de l’immeuble imputables au grevé ne seraient pas couvertes (JATON, op. cit., p. 29). • Enfin, dans les cas où le grevé ne veut ou ne peut constituer des sûretés suffisantes, la succession fait l’objet d’une administration d’office au sens de l’art. 554 CC (art. 490 al. 3 CC). La décision doit être prise d’office par l’autorité compétente.