2 CC que l’annotation au registre foncier serait à elle seule suffisante pour garantir la restitution de l’immeuble à l’appelé. Au contraire, il faudrait partir du principe que l’annotation est un type de sûreté à disposition du grevé, mais ne remplace pas toutes les autres sûretés que le grevé aurait dû fournir pour pouvoir administrer l’immeuble. En effet, cet auteur indique que les risques encourus par l’appelé seraient énormes si le grevé était autorisé à administrer l’immeuble de la succession à la suite d’une simple annotation au registre foncier de la charge de restitution.