Les sûretés, quant à elles, seront mieux à même de garantir la restitution de la valeur de la succession. Etant donné que cette garantie n’est que partielle, la véritable restitution en nature sera assurée par une mesure spécialement prévue à cet effet, l’administration d’office (JATON, op. cit., p. 26). Selon JATON, on ne pourrait tirer de l’art. 490 al. 2 CC que l’annotation au registre foncier serait à elle seule suffisante pour garantir la restitution de l’immeuble à l’appelé.