Elle garantit donc l’exécution effective de l’obligation de restitution à l’ouverture de la substitution, au besoin par une action en rectification du registre foncier (art. 975 CC). L’art. 490 al. 2 CC n’impose cependant pas cette forme de sûretés au grevé, qui peut aussi n’offrir que des sûretés réelles ou personnelles garantissant le paiement d’une éventuelle indemnité due à l’appelé (STEINAUER, Successions, nos 573-573a, p. 291-292).