Une insuffisance de sûretés entraînerait donc toujours l’ordonnance de l’administration d’office sur l’ensemble des biens destinés à l’appelé (JATON, op. cit., p. 43). JATON propose toutefois d’admettre la fourniture partielle de sûretés, ce qui entraînerait la juxtaposition de l’administration d’office et des sûretés, chaque mesure portant sur une portion différente de la succession échue au lésé (JATON, op. cit., p. 51).