Le grevé n’est dispensé de fournir des sûretés que si le de cujus a expressément prévu cette dispense. Les sûretés doivent correspondre à la valeur totale des biens à restituer et doivent être complétées, respectivement réduites, si cette valeur varie. Elles peuvent être réelles ou personnelles, mais – sauf accord de l’appelé – le dépôt des biens auprès d’un tiers de confiance ne suffit pas, car il n’empêche pas les biens d’être réalisés pour couvrir les dettes du grevé (P.-H. STEINAUER, Successions, nos 572-572a, p. 291).