Elle doit être ordonnée par l’autorité compétente selon le droit cantonal (art. 490 al. 1 CC) et a un caractère impératif : ni le de cujus, ni une entente entre le grevé et l’appelé ne peuvent dispenser de l’inventaire (STEINAUER, Successions, nos 571-571a, p. 290). • Aux termes de l’art. 490 al. 2, 1re phrase, la succession n’est remise au grevé qu’après que ce dernier a fourni à l’appelé des sûretés suffisantes. Il n’est pas nécessaire que l’appelé prouve que ses droits soient en péril. Le grevé n’est dispensé de fournir des sûretés que si le de cujus a expressément prévu cette dispense.