4.2 La loi met à disposition de l’appelé quatre moyens lui permettant de s’assurer de la délivrance des biens à l’ouverture de la substitution : (1) l’inventaire ; (2) les sûretés ; (3) l’annotation au registre foncier ; (4) l’administration d’office de la succession. • L’inventaire permet de fixer, dans l’intérêt de l’appelé comme dans celui du grevé, l’étendue de la restitution due par le grevé. Elle doit être ordonnée par l’autorité compétente selon le droit cantonal (art.