Les biens (et dettes) objet de la substitution forment donc un patrimoine spécial (P. PIOTET, Précis de droit successoral, Berne 1988, p. 37). L’appelé est protégé par la subrogation patrimoniale. Ainsi, tout ce que le grevé acquiert au moyen du patrimoine spécial entre dans ce patrimoine. En revanche, les revenus du patrimoine spécial passent dans le patrimoine libre du grevé. L’appartenance au grevé de tous les biens compris dans la substitution est complète. Il en dispose valablement seul et ses créanciers peuvent en obtenir la réalisation à leur profit.