a) La substitution fidéicommissaire 4.1 Par la substitution fidéicommissaire (prévue aux art. 489 à 492 CC), le disposant règle deux transferts à titre universel ou particulier : le premier au grevé, qui acquière, comme tout héritier ou légataire ordinaire du de cujus, à la mort de celui-ci ; le second, à l’appelé, qui acquiert au moment fixé par le de cujus (ouverture de la substitution) et qui remplace ipso jure le grevé à la tête du patrimoine objet de la substitution. Les biens (et dettes) objet de la substitution forment donc un patrimoine spécial (P. PIOTET, Précis de droit successoral, Berne 1988, p. 37).