Ainsi, elle range expressément l’élaboration des déclarations d’impôt - en particulier celles relatives aux gains immobiliers - dans la catégorie de l’activité accessoire (M ÜLLER /G ENNA , op. cit., n. 4 ad art. 51 LN) à laquelle s’applique le régime de l’art. 58 LN (M ÜLLER /G ENNA , op. cit., n. 3 ad art. 58 LN). Il en va de même de l’acte consistant à retenir une partie du prix de vente en vue du paiement dudit impôt (M ÜLLER /G ENNA , op. cit., n. 4 ad art. 51 LN). Elle réserve cependant le cas des impôts sur les successions et donations (M ÜLLER /G ENNA , loc. cit.) puisque l’art.