9. A titre superfétatoire, il convient de relever que la doctrine bernoise récente soutient quant à elle que la qualification de l’activité du notaire doit être effectuée au regard de l’art. 51 LN (M ÜLLER /G ENNA , op. cit., n. 1 ad art. 51 LN et n. 1 ad art. 57). Cette doctrine remet en cause pour le droit bernois l’avis selon lequel les prestations connexes à l’activité ministérielle doivent être englobées dans le régime de cette dernière, qualifiant même celles-ci d’activités accessoires « classiques » (M ÜLLER /G ENNA in : Kommentar, op. cit., n. 5 ad art. 51 LN). Ainsi, elle range expressément l’élaboration des déclarations d’impôt