Son activité en lien avec l’impôt sur les successions et donations a été considérée comme mesure d’exécution du mandat reçu du préfet. Dans la présente affaire, l’activité du défendeur en relation avec l’imposition du gain immobilier n’a pas été effectuée sur la base d’une injonction d’une autorité, elle ne constitue pas une mesure d’exécution strictement liée à son activité ministérielle et elle a fait l’objet d’un contrat et d’une facturation séparés. Ces éléments justifient une appréciation différente par rapport au cas déjà jugé. Partant, le délai de prescription de dix ans (art. 58 LN et 127 CO) s’applique (concernant le délai de dix ans, voir P IERRE T ERCIER /P ASCAL G. F