III.1.2), étant donné que les deux activités ne sont pas comparables : dans l’affaire déjà jugée, la Cour a considéré que l’activité du notaire en relation avec l’impôt sur les successions et les donations était à qualifier d’activité connexe à l’activité ministérielle, car le notaire avait agi sur ordonnance du préfet ayant ordonné la prise d’inventaire. Son activité en lien avec l’impôt sur les successions et donations a été considérée comme mesure d’exécution du mandat reçu du préfet.