Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’admettre que lorsqu’il a rédigé la déclaration d’impôt sur le gain immobilier en cause, le défendeur a agi dans le cadre de son activité accessoire et non dans le cadre d’une activité connexe à son activité ministérielle. La présente décision n’est pas en contradiction avec la jurisprudence de la Cour de céans dans la décision déjà citée du 7 avril 2010 (APH 09 608, consid. III.1.2)