exclusivement, et facturée au surplus à celui-ci séparément (PJ 5 de la demande), le report dans le décompte en rapport avec l’encaissement du prix de vente de l’immeuble n’étant pas significatif (PJ 9 de la demande), s’agissant d’un récapitulatif général des opérations. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’admettre que lorsqu’il a rédigé la déclaration d’impôt sur le gain immobilier en cause, le défendeur a agi dans le cadre de son activité accessoire et non dans le cadre d’une activité connexe à son activité ministérielle.