A supposer que l’on admette que le conseil fiscal relatif aux conséquences directes de l’acte instrumenté, voire la quantification de l’impact fiscal de ce dernier, relève des prestations connexes à l’activité ministérielle, comme le fait valoir le défendeur, force est de reconnaître qu’il n’en va pas de même pour l’élaboration d’une déclaration d’impôt concernant le gain immobilier suite à la vente instrumentée dans la mesure où cette activité ne se rapporte pas directement à ladite vente et ne saurait former un tout avec celle-ci. Il s’agit d’une nouvelle opération, qui ne peut être considérée comme une simple activité d’exécution de la vente immobilière.