décision APH 09 608 rendue le 7 avril 2010 par la Cour de céans). Dans ce cas, le notaire est soumis aux mêmes devoirs de fonction que dans le cadre de son activité ministérielle. Distinguer dans ce contexte entre les activités relevant du contrat de mandat et celles relevant du droit public cantonal peut se révéler difficile lorsque le notaire rend des services qui vont certes au-delà des tâches ministérielles au sens strict, mais qui restent néanmoins dans un étroit rapport avec celles-là. Il s’agit principalement d’opérations de préparation ou d’exécution d’un acte d’instrumentation.