En relation avec son activité principale, le notaire effectue fréquemment des prestations n’appartenant pas stricto sensu à son activité ministérielle mais qui sont réalisées en rapport avec celle-ci. Selon la doctrine générale, dans la mesure où ces prestations sont en lien direct avec l’activité principale et apparaissent comme formant un tout avec elle, elles sont à englober dans cette dernière et sont dès lors également soumises au régime juridique y relatif (M ÜLLER , op. cit., p. 56, notamment ; décision APH 09 608 rendue le 7 avril 2010 par la Cour de céans).