2) L’activité accessoir e : A côté de ces activités officielles, le notaire peut également exercer des activités privées (appelées aussi professionnelles), pour lesquelles il ne bénéficie d'aucune forme d'exclusivité et qui sont régies par le droit privé (ATF 129 I 330, consid. 2.1. ; ATF 126 III 370), soit le contrat de mandat. Tel est le cas de la rédaction de contrats ou de statuts non soumis à la forme authentique, du partage de successions, de l’exécution testamentaire, de l’administration de fortunes, par exemple (cf. RUF, Notariatsrecht, Langenthal 1995, p. 84ss, n. 289ss).