D’emblée, il sied de préciser qu’il n’est en l’occurrence pas nécessaire de déterminer lesquelles des dispositions de l’ancienne loi du 20 août 1980 sur le notariat (art. 36 et 37) ou de celles des art. 57 et 58 LN sont applicables étant donné que leur contenu matériel quant au régime de la responsabilité du notaire est identique (M ÜLLER /G ENNA in : Kommentar zum Notariatsrecht des Kantons Bern, Berne 2009 [édité par W OLF ], n. 5 ad art. 57 LN), comme l’a relevé le premier juge et comme l’admettent les parties.