2 LN, « l’activité principale du ou de la notaire comprend les tâches qu’il ou elle est seule à avoir le droit d’effectuer ». La responsabilité y relative est régie par les art. 41ss CO, en raison du renvoi à ces dispositions figurant à l’art. 57 LN (droit cantonal supplétif). La prescription relative concernant une prétention à ce titre est donc d’une durée d’un an, conformément à l’art. 60 CO.