1) L’activité ministérielle : Le notaire exerce en premier lieu des activités ministérielles (aussi appelées principales ou officielles, M OOSER , Le droit notarial en Suisse, Berne 2005, n. 8), où il agit, en tant que détenteur ou délégataire de la puissance publique, pour exercer des fonctions officielles - par exemple instrumenter des actes authentiques ou légaliser des signatures - pour lesquelles il est le seul à pouvoir agir (ATF 129 I 330, consid. 2.1.). Cette activité relève du droit cantonal, en particulier de la LN, et non du droit du mandat. Aux termes de l’art. 20 al. 2 LN, «