été relevé par le défendeur dans la déclaration d’impôt) de ceux allégués dans un premier temps en 2004. Ainsi, la Cour considère que la connaissance du dommage entraînant le cours de la prescription est survenue à fin août ou début septembre 2004, soit bien plus d’une année avant l’interruption de prescription survenue par le dépôt (remise à la poste, ATF 114 II 261) de la requête de citation en conciliation le 28 mars 2008, valant ouverture d’action (…). Par conséquent, si l’application de la prescription annale était admise, il y aurait lieu de constater qu’elle était acquise au moment de la requête de citation en conciliation.