Dans l'ATF 82 II 44, confirmé par l’ATF 111 II 55 consid. 3.a., le Tribunal fédéral a ainsi considéré, à propos des frais de réparation d'un objet endommagé, que le créancier en a en tout cas une connaissance suffisante lorsqu'il reçoit la facture relative aux frais de réparation, ce qui n’exclut pas qu’il en ait déjà connaissance auparavant, par exemple s'il existe une expertise digne de confiance quant au coût de la réparation, si le réparateur s'engage à réparer à forfait ou sur la base d'un devis suffisamment précis, voire si le lésé obtient d'autres renseignements le mettant à même d'apprécier l'étendue du préjudice.