7. Il convient dans un premier temps d’examiner les griefs soulevés par le défendeur contre l’argumentation du juge de première instance qui a considéré que même si l’application de la prescription annale était admise, cette dernière ne serait pas acquise. L’art. 60 CO dispose que « l’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l’auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s’est produit ». Le délai, relatif, d’une année prévu par cette disposition court dès que «