Dès lors, selon le premier juge, la requête de citation en conciliation du 28 mars 2008 a interrompu la prescription – conformément à l’art. 135 ch. 2 CO – avant qu’un délai d’un an ne se soit écoulé, ce qui l’a dispensé d’examiner si le traitement de l’aspect fiscal d’un acte authentique relève de l’activité ministérielle ou de l’activité accessoire du notaire, pour lesquelles le délai de prescription des prétentions découlant de la responsabilité du notaire est respectivement d’un an et de 10 ans. Extrait des considérants: 1. à 6. (…)