n’est pas davantage de nature à établir la preuve d’un paiement effectif, preuve qui est nécessaire à l’admission de la subrogation. Il est à relever que cette preuve déterminante, qui fait défaut en l’occurrence et qui aurait dû amener le premier juge à rejeter la requête de mainlevée pour le tout, aurait été aisée à apporter, par exemple par le biais d’une attestation de la mère des enfants. La requérante ayant seule interjeté appel du jugement du Président 3, la Cour de céans est toutefois tenue par l’interdiction de la reformatio in pejus (LEUCH/MARBACH/KELLERHALS/STERCHI, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 5. Auflage, Bern 2000, N. 2a ad Art.