Or, au vu de ce qui a été dit plus haut, les pièces versées ne constituent qu’une première démarche qui n’établit pas que les montants y figurant ont été effectivement avancés. Le décompte interne joint ne suffit pas non plus, d’autant moins qu’une erreur peut facilement s’y glisser et que le juge de la mainlevée ne dispose d’aucun moyen de contrôle. Vu la répartition du fardeau de la preuve, le silence du requis ne joue aucun rôle. Enfin, il est évident qu’une disposition légale telle que celle dont se prévaut la requérante (art. 6 LACE) n’est pas davantage de nature à établir la preuve d’un paiement effectif, preuve qui est nécessaire à l’admission de la subrogation.