4.3 En l’espèce, l’Autorité tutélaire de la Commune de A. a notamment produit, à titre de moyens de preuve, la convention judiciaire passée entre les époux (…) le 21 septembre 2004 (…), laquelle a valeur de jugement exécutoire, sa propre décision datée du 15 mai 2006 d’avancer à la mère les contributions d’entretien dues par le père en faveur des enfants à hauteur de la rente maximale d’orphelin simple selon la LAVS (…), ainsi qu’un décompte interne des avances versées (…). Or, au vu de ce qui a été dit plus haut, les pièces versées ne constituent qu’une première démarche qui n’établit pas que les montants y figurant ont été effectivement avancés.