En effet, il découle de la disposition précitée que la collectivité publique ne devient effectivement titulaire de la créance appartenant aux enfants que lorsqu’elle assume elle-même leur entretien, et seulement jusqu’à concurrence des montants avancés. Il appartient dès lors à l’autorité requérante de prouver les faits selon lesquels elle est devenue cessionnaire de la créance, à quel montant celle-ci s’élève, et la réalité des avances qu’elle allègue avoir effectuées.