, n. 83 ad art. 289 CC). Lorsque la contribution d'entretien a d'ores et déjà été fixée par décision judiciaire (art. 279 CC) ou par convention (art. 287 CC), la créance – en principe mensuelle (cf. art. 285 al. 3) – passe à la collectivité publique sitôt qu'elle est exigible (HEGNAUER, op. cit., n. 7 et 85 ad art. 289 CC) ; si en revanche elle n'a pas été fixée, la collectivité publique doit exercer elle-même l'action en entretien (HEGNAUER, op. cit., n. 87 ad art.