Remarques rédactionnelles L’Autorité tutélaire a requis la mainlevée définitive de l’opposition formée par B. pour un montant de CHF 34'040.00, plus intérêts. Le premier juge n’a admis la requête qu’à hauteur de CHF 32'680.00 (intérêts en sus), au motif que le versement effectif de certains montants n’avait pas été rendu vraisemblable. L’Autorité tutélaire a interjeté appel et réitéré ses conclusions initiales. La Cour a jugé qu’au vu des pièces présentées, la requête de mainlevée aurait dû être rejetée pour le tout. Toutefois, liée par l’interdiction de la reformatio in pejus, elle a été contrainte de confirmer le premier jugement. 1. (…) 2. (…) 3. (…)