5.4 Selon la doctrine, dans l’hypothèse où la procédure civile cantonale le prévoit, il peut être renoncé à prélever des frais de justice lorsque le motif de nullité est indépendant du comportement de l’intimé et que ce dernier n’a pas requis le maintien de la sentence arbitrale attaquée (RÜEDE/HADENFELDT, op. cit., p. 355). Etant entendu que le CPC n’a pas envisagé cette possibilité, il convient de déterminer le sort des frais de justice de la présente instance en application de la théorie de l’équité.