5.2 En raison de l’indépendance dont bénéficient les tribunaux arbitraux, qui ne sont soumis au contrôle de l’Etat que dans l’hypothèse d’éventuels recours, il appert que ce n’est pas à ce dernier de supporter les conséquences financières découlant d’erreurs commises par de telles autorités juridictionnelles au cours de la procédure d’arbitrage. 5.3 En application de l’art. 366 al. 1 CPC (application par analogie selon LEUCH/MARBACH/KELLERHALS/STERCHI, op. cit., note 2b ad art. 380), les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe dans la procédure en nullité.