2 CIA, cas échéant pour remédier au vice de forme. Le Tribunal arbitral n’a pas, dans le délai utile, notifié aux parties sa sentence comportant cette fois-ci la signature de tous ses membres, en vue de remédier au vice de forme. Au vu de l’art. 33 al. 2 CIA et de la doctrine y relative précitée, force est ainsi de constater que la sentence finale telle que notifiée aux recourants viole les règles impératives de forme. Dès lors, comme le requièrent X. et Y., la sentence arbitrale rendue en date du [date] doit être annulée en application de l’art. 36 let. h CIA. 4.6 Au vu de ce qui précède, l’Autorité de céans peut se dispenser d’examiner les autres griefs des recourants.