4.5 S’agissant du premier motif de nullité invoqué par les recourants, relatif au défaut de signature de la sentence arbitrale par tous les arbitres, il appert que la sentence arbitrale notifiée aux recourants ne porte que la signature du Président et du Greffier (PJ n°10 du bordereau de pièces des recourants). L’Autorité de céans a, après avoir constaté ce vice et demandé une prise de position des parties, imparti au Tribunal arbitral un délai pour indiquer les motifs de la violation de l’art. 33 al. 2 CIA, cas échéant pour remédier au vice de forme.