Lorsque la sentence n'a pas été rectifiée ou complétée dans le délai imparti, l'autorité judiciaire statue sur le recours, et, si elle l'admet, annule la sentence (art. 40 al. 1 CIA). 4.4 En l’espèce, il apparaît que le Tribunal arbitral, composé de [nom], président, et des arbitres [nom] et [nom], a rendu une sentence arbitrale dans la cause opposant le Z. à X. et Y. en date du [date]. La sentence finale a été notifiée au mandataire des recourants en date du [date] (PJ n° 11 du bordereau de pièces des recourants). Les recourants ayant interjeté leur recours en date du [date], ils ont procédé en temps utile.