4.3 Aux termes de l’art. 39 CIA, l'autorité judiciaire saisie du recours peut, après avoir entendu les parties et si elle le juge expédient, renvoyer la sentence au Tribunal arbitral et lui impartir un délai pour la rectifier ou la compléter. En effet, il ressort de la doctrine que cette possibilité a été prévue pour permettre de redresser de simples erreurs lorsque le motif de nullité apparaît comme mineur et d’éviter ainsi les lourdes conséquences de l’annulation d’une sentence (JOLIDON, op. cit., ad art. 39, p. 531). Lorsque la sentence n'a pas été rectifiée ou complétée dans le délai imparti, l'autorité judiciaire statue sur le recours, et, si elle l'admet, annule la sentence (art.