En dernier lieu, il convient de rappeler que le pouvoir d’examen de l’autorité de recours saisie est limité, en ce sens que l’art. 36 CIA doit être, de manière générale, interprété restrictivement, en raison de la nature-même de l’arbitrage de droit privé (JOLIDON, op. cit., notes préliminaires aux art. 36 à 43, p. 500). Il doit également être précisé que l’Autorité de céans, bien qu’elle fonctionne en tant qu’autorité de recours pour les décisions de la juridiction arbitrale, n’a aucun pouvoir de surveillance sur cette dernière (LEUCH/MARBACH/KELLERHALS/STERCHI, op. cit., note 2b ad art.