Les motifs de nullité énoncés à l’art. 36 CIA n’entraînent pas la nullité absolue de la décision, mais seulement son annulabilité ; comme tels, ils n’ont d’effet que si une des parties introduit un recours devant l’autorité compétente (JOLIDON, op. cit., notes préliminaires aux art. 36 à 43, p. 500). Si l’action introduite est admise, l’autorité judiciaire annule la décision et renvoie la cause au Tribunal pour une nouvelle décision (KELLERHALS/BERGER, Internationale und interne Schiedsgerichtsbarkeit der Schweiz, Berne 2006, note 1741). En dernier lieu, il convient de rappeler que le pouvoir d’examen de l’autorité de recours saisie est limité, en ce sens que l’art.