4.2 Ainsi que le prévoit l’art. 36 let. h CIA, la sentence arbitrale peut être attaquée en nullité devant l'autorité judiciaire prévue à l'article 3 CIA lorsque les conditions de l'article 33 n'ont pas été respectées ou lorsque le dispositif de la sentence est inintelligible ou contradictoire. Ainsi que le prévoit l’art. 37 al. 1 CIA, le recours en nullité doit être intenté dans les trente jours dès la notification de la sentence arbitrale. Le recours en nullité a un effet dévolutif et purement cassatoire, sauf exceptions (JOLIDON, op. cit., notes préliminaires aux art. 36 à 43, p. 499-500). Les motifs de nullité énoncés à l’art.