4. 4.1 Aux termes de l’art. 33 al. 2 CIA, disposition à caractère impératif ainsi que le prévoit l’art. 1 al. 3 CIA, la sentence arbitrale doit être signée par tous les arbitres. Toutefois, la signature de la majorité des arbitres suffit s’il est constaté dans la sentence que la minorité refuse de signer. L’art. 33 CIA, à l’exception de son al. 1 let. g, fixe ainsi tant le « contenu » obligatoire de la sentence que la forme qu’elle doit revêtir et il ne peut y être dérogé ni par convention contraire, ni par règlement d’arbitrage (JOLIDON, Commentaire du Concordat suisse sur l’arbitrage, Berne 1984, ad art. 36, p. 521 ; RÜEDE/HADENFELDT, op. cit., p. 304).