3. La compétence de la Cour de céans est donnée par l’art. 380 al. 2 CPC, en relation avec les art. 3 CIA et 7 ch. 3 des statuts de [désignation organe faîtier]. La procédure devant la Cour d’appel ne fait pas partie de la procédure d’arbitrage qui, pour sa part, prend fin par le prononcé de la sentence arbitrale. Elle est ainsi soumise aux règles de procédure civile bernoise (art. 45 al. 1 CIA ; LEUCH/MARBACH/KELLERHALS/STERCHI, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 5e éd., Berne 2000, note 2b ad art. 380 ; RÜEDE/HADENFELDT, Schweizerische Schiedsgerichtsbarkeit, Zurich 1993, p. 355).