f CIA en considérant que l’action était devenue sans objet, étant entendu que seul X. a, par décision de la [désignation autorité], été condamné à payer CHF [montant] alors que l’action ouverte par Z. était également dirigée contre Y. Les recourants relèvent également une violation de l’art. 36 let. f CIA en relation avec la liquidation des frais. En effet, le Tribunal arbitral a statué selon l’équité quand bien même il n’avait pas obtenu l’accord des recourants pour procéder de cette manière et aurait dès lors dû faire usage des règles du droit applicable (art. 31 al.