montant]. Etant entendu que Z. n’a pas retiré son action devant le Tribunal arbitral mais que ce dernier a tout de même considéré que la procédure était devenue sans objet, il porte à croire qu’un droit à une indemnité de CHF [montant] a été reconnu à Z. En ne statuant pas sur le solde de CHF [montant], le Tribunal arbitral a violé l’art. 36 let. c CIA. Il a de plus violé l’art. 36 let. f CIA en considérant que l’action était devenue sans objet, étant entendu que seul X. a, par décision de la [désignation autorité], été condamné à payer CHF [montant] alors que l’action ouverte par Z. était également dirigée contre Y. Les recourants relèvent également une violation de l’art.