tenu compte lors de la liquidation des frais, au détriment des recourants. De plus, le Tribunal arbitral a considéré à tort que la procédure devant sa juridiction était devenue sans objet. Alors que le Z. a ouvert deux actions parallèles, toutes deux en paiement de CHF [montant], la [désignation autorité] n’a admis sa prétention qu’à concurrence de CHF [montant]. Etant entendu que Z. n’a pas retiré son action devant le Tribunal arbitral mais que ce dernier a tout de même considéré que la procédure était devenue sans objet, il porte à croire qu’un droit à une indemnité de CHF [montant] a été reconnu à Z. En ne statuant pas sur le solde de CHF [montant], le Tribunal arbitral a violé l’art.