2. 2.1 Dans leur recours en nullité du [date], les recourants allèguent qu’aux termes de l’art. 33 al. 2 CIA, la sentence arbitrale doit être signée par tous les arbitres. Cette disposition est, ainsi que le prévoit l’art. 1 al. 3 CIA, de nature impérative. En l’espèce, la sentence arbitrale du [date] ne porte que la signature du président du Tribunal arbitral et du greffier et devrait dès lors être annulée du fait qu’elle viole l’art. 36 let. h CIA. Ils relèvent également que le Tribunal arbitral s’est comporté de manière largement contradictoire. En effet, ce dernier a considéré à tort qu’il avait été saisi après que l’intimé a eu porté l’affaire devant [désignation autorité] et en a